L’inspection générale de la pédagogie

Décret exécutif n° 10-229 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection généraIe de la pédagogie du ministère de l’éducation nationale.
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17 ;
Vu le décret exécutif n° 09-318 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er
En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 09-318 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale de la pédagogie du ministère de l’éducation nationale ci-après désignée “inspection générale de la pédagogie”.
Art. 2

Dans le cadre de sa mission générale l’inspection générale de la pédagogie est chargée de contrôler et d’évaluer les activités pédagogiques et éducatives des établissements publics et privés d’éducation et d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ; à ce titre elle a pour missions, notamment :

  • de contrôler et d’évaluer les programmes d’enseignement en vue d’améliorer la performance et le rendement du système éducatif;
  • de veiller à l’exécution des instructions et directives officielles ayant trait aux programmes, horaires et méthodes d’enseignement, ainsi qu’à l’évaluation des travaux des élèves et à leur orientation afin d’assurer la réussite de l’acte éducatif ;
  • de participer à l’élaboration et à l’évaluation des programmes d’enseignement ainsi qu’à l’homologation de la nomenclature des moyens didactiques et des équipements pédagogiques ;
  • de contrôler, d’assurer le suivi et d’évaluer la mise en œuvre du plan éducatif et du projet pédagogique relatifs à chaque discipline d’enseignement ;
  • de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques afin de réaliser les objectifs éducatifs ;
  • de contribuer à l’élaboration des plans et des programmes de formation du personnel enseignant et d’inspection pédagogique en vue de perfectionner leur rendement pédagogique et leur progression de carrière ;
  • d’encadrer, d’assurer le suivi et d’évaluer les activités du personnel d’inspection pédagogique, en coordination avec les structures centrales, les directions de l’éducation de wilaya et les établissements de formation relevant du ministère de l’éducation nationale ;
  • de superviser les missions d’inspection pédagogique effectuées au sein des établissements privés d’éducation et d’enseignement de manière à assurer la conformité de l’enseignement dispensé aux programmes d’enseignement officiels ;
  • de participer à la préparation et à l’organisation des différents examens et concours scolaires et professionnels, en coordination avec les structures et les établissements habilités ;
  • d’œuvrer au développement et à la modernisation des procédures de gestion pédagogique et éducative par la maîtrise de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
  • Outre les missions susvisées, l’inspection générale de la pédagogie peut être chargée, par le ministre de l’éducation nationale, dans le cadre de ses attributions, d’effectuer des missions ponctuelles relatives à des dossiers et des situations à caractère particulier.

Art. 3
L’inspecteur général de la pédagogie et les inspecteurs de l’inspection générale de la pédagogie sont habilités à faire présenter pour consultation tous documents pédagogiques et éducatifs, à l’occasion de l’exercice de leurs missions, dans les structures et les établissements publics relevant du ministère de l’éducation nationale.
Art. 4
L’inspection générale de la pédagogie exerce ses missions sur la base d’un programme annuel d’activités qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre de l’éducation nationale.
Art. 5
Chaque mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport adressé par l’inspecteur général de la pédagogie aux structures et services concernés. En cas de constat de faits entravant le bon fonctionnement des établissements publics et privés d’éducation et d’enseignement, des structures et des établissements publics sous tutelle, l’inspecteur général de la pédagogie établit un rapport qu’il adresse au ministre de l’éducation nationale.
Art. 6
L’inspection générale de la pédagogie établit, à la fin de chaque trimestre scolaire, une synthèse analytique et évaluative portant sur ses activités pédagogiques et éducatives qu’elle transmet au ministre de l’éducation nationale. L’inspecteur général de la pédagogie élabore un rapport annuel adressé au ministre de l’éducation nationale portant, notamment, sur l’état de déroulement des activités pédagogiques et éducatives dans les structures et les établissements relevant du secteur, et émet des propositions susceptibles d’améliorer leurs performances.
Art. 7
L’inspection générale de la pédagogie est dirigée par un (1) inspecteur général assisté de quinze (15) inspecteurs, chargés, notamment, des missions suivantes :

  • de contrôler le suivi et d’évaluer l’exécution des programmes d’enseignement et d’en suivre leur évaluation dans chaque discipline;
  • de contribuer à la mise en place et au suivi de l’application du système d’évaluation de l’activité scolaire des élèves et du rendement professionnel du personnel enseignant ;
  • d’exploiter et de synthétiser les rapports émanant des inspecteurs pédagogiques dans le but d’améliorer le rendement du système éducatif ;
  • de participer aux missions ponctuelles à caractère pédagogique et éducatif auprès des structures et des établissements publics sous tutelle.

Art. 8
La répartition des tâches et du programme d’activités entre les inspecteurs de l’inspection générale de la pédagogie, est fixée par arrêté du ministre de l’éducation nationale, sur proposition de l’inspecteur général de la pédagogie.
Art. 9
Le ministre de l’éducation nationale peut déléguer sa signature à l’inspecteur général de la pédagogie, dans la limite de ses attributions.
Art. 10
L’inspecteur général de la pédagogie exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’inspection générale de la pédagogie, il anime et coordonne leurs activités et en assure le suivi.
Art. 11
L’inspecteur général de la pédagogie et les inspecteurs de l’inspection générale de la pédagogie sont nommés par décret. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions d’inspecteur général de la pédagogie et d’inspecteurs de l’inspection générale de la pédagogie sont classées et rémunérées selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur relative aux fonctions supérieures de l’Etat.
Art. 12
Dans l’exercice de leurs missions, l’inspecteur général de la pédagogie et les inspecteurs de l’inspection générale de la pédagogie sont notamment tenus :

  • de préserver, en toutes circonstances, le secret professionnel en ne portant les faits constatés au cours de leurs missions, qu’à la connaissance des autorités habilitées ;
  • d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services.

Art. 13
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA.