L’Inspection Générale

Décret exécutif n ° 10-228 du 23 Chaoual 1431correspondant au 2 octobre 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’éducation nationale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n°10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n°90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17 ;
Vu le décret exécutif n°95-82 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant création d’une inspection générale au ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret exécutif n°09-318 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ;
Après approbation du Président de la République
Décrète :
Article 1er
En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n °09-318 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’éducation nationale ci-après désignée .inspection générale”.
Art. 2
Dans le cadre de sa mission générale l’inspection générale est chargée de l’inspection, du contrôle des établissements publics et privés d’éducation et d’enseignement, des structures et des établissements publics relevant du ministère de l’éducation nationale et de l’évaluation de leurs activités administratives et financières ; à ce titre elle a pour missions, notamment :

  • de s’assurer du bon fonctionnement des structures centrales et des établissements publics placés sous tutelle ;
  • de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des ressources humaines et des moyens financiers et matériels de manière à assurer le bon fonctionnement des structures ;
  • d’assurer le suivi de l’exécution de la politique éducative à tous les cycles d’enseignement, en coordination avec l’inspection générale de la pédagogie ;
  • de veiller au suivi de l’application des directives et orientations officielles émanant de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale;
  • d’assurer l’animation, la coordination et le suivi des activités d’inspection administrative et financière, en collaboration avec les structures relevant du secteur de l’éducation nationale ;
  • de participer à l’élaboration et à l’évaluation des programmes de formation et de perfectionnement au profit des fonctionnaires ;
  • de contribuer à l’organisation, au contrôle et à l’évaluation des examens et concours scolaires et professionnels, en coordination avec les structures et établissements habilités ;
  • de superviser les missions d’inspection administrative effectuées au sein des établissements privés d’éducation et d’enseignement de manière à assurer la conformité de leurs activités avec le dispositif législatif et réglementaire en vigueur ;
  • d’œuvrer à la maîtrise et au développement des méthodes de gestion administrative, financière et matérielle par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ;
  • de contrôler la mise en œuvre des règles de prévention et de sécurité au sein des établissements relevant du secteur de l’éducation nationale de manière à assurer l’ordre, la sécurité des personnes et la préservation des biens.

Outre les missions susvisées, l’inspection générale peut être chargée par le ministre de l’éducation nationale, dans le cadre de ses attributions, d’effectuer des missions ponctuelles relatives à des dossiers et des situations à caractère particulier.
Art. 3
L’inspecteur général et les inspecteurs de l’inspection générale sont habilités à faire présenter pour consultation tous documents administratifs et financiers, à l’occasion de l’exercice de leurs missions, dans les structures et les établissements publics relevant du ministère de l’éducation nationale.
Art. 4
L’inspection générale exerce ses missions sur la base d’un programme annuel d’activités qu’elle établit et soumet à l’approbation du ministre de l’éducation nationale.
Art. 5
Chaque mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport adressé par l’inspecteur général aux structures et services concernés. En cas de constat de faits entravant le bon fonctionnement des établissements publics et privés d’éducation et d’enseignement, des structures et des établissements publics sous tutelle, l’inspecteur général établit un rapport qu’il adresse au ministre de l’éducation nationale.
Art. 6
L’inspection générale établit, périodiquement, une synthèse analytique et évaluative portant sur ses activités administratives et financières qu’elle transmet au ministre de l’éducation nationale. L’inspecteur général élabore un rapport annuel adressé au ministre de l’éducation nationale portant, notamment, sur l’état de déroulement des activités administratives et financières dans les structures et les établissements relevant du secteur, et émet des propositions susceptibles d’améliorer leurs performances.
Art. 7
L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de dix (10) inspecteurs, chargés, notamment, des missions suivantes :

  • superviser et animer les opérations d’inspection, de contrôle et d’enquête au niveau des structures de l’administration centrale, des services déconcentrés, des établissements publics sous tutelle dans les domaines administratif, financier et matériel ;
  • assurer le suivi de la conformité de l’organisation administrative et financière des établissements d’éducation et d’enseignement avec les normes et règles prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
  • animer, suivre et évaluer la mise en oeuvre du projet d’établissement et du projet de service au niveau des établissements d’éducation et d’enseignement et des services déconcentrés ;
  • assurer l’animation et le suivi des opérations de formation en cours d’emploi organisées au profit des personnels chargés de l’administration et des finances relevant du secteur de l’éducation nationale ;
  • orienter le personnel d’encadrement administratif, financier et matériel lors de l’exercice de leurs responsabilités dans les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation.

Art. 8
La répartition des tâches et du programme d’activités entre les inspecteurs de l’inspection générale est fixée par arrêté du ministre de l’éducation nationale, sur proposition de l’inspecteur général.
Art. 9
Le ministre de l’éducation nationale peut déléguer sa signature à l’inspecteur général, dans la limite de ses attributions.
Art. 10
L’inspecteur général exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’inspection générale, il anime et coordonne leurs activités et en assure le suivi.
Art. 11
L’inspecteur général et les inspecteurs de l’inspection générale sont nommés par décret. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs de l’inspection générale sont classées et rémunérées selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur relative aux fonctions supérieures de l’Etat.
Art. 12
Dans l’exercice de leurs missions, l’inspecteur général et les inspecteurs de l’inspection générale sont tenus, notamment :

  • de préserver, en toutes circonstances, le secret professionnel en ne portant les faits constatés au cours de leur mission qu’à la connaissance des autorités habilitées ;
  • d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de mettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services.

Art. 13
Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n°95-82 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995, susvisé.
Art. 14
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010. Ahmed OUYAHIA.